Par un jugement du 21 mai 2015, le Tribunal de grande instance de Paris a refusé d’admettre l’existence de contrefaçon d’une photographie de Jimi Hendrix au motif que l’originalité de l’œuvre n’avait pas été démontrée.
En l’espèce, une société de vente de cigarettes électroniques avait reproduit une photographie du chanteur Jimi Hendrix en train de fumer en remplaçant la cigarette par une cigarette électronique, en vue de faire la promotion de ses produits sur internet.
La société a été mise en demeure de retirer, sans délai, les publicités litigieuses et a été assignée en contrefaçon par l’auteur du cliché, ainsi que par la société britannique à laquelle l’auteur avait cédé ses droits patrimoniaux.
L’article 111-1 du Code de propriété intellectuelle dispose que « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ». Cependant, bien qu’aucune formalité ne soit nécessaire pour qu’une œuvre de l’esprit bénéficie de la protection par le droit d’auteur, cette protection suppose que l’auteur prouve l’originalité de l’œuvre de l’esprit. En droit français, une œuvre de l’esprit est protégeable à la seule et unique condition que cette œuvre soit originale, c’est-à-dire qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et qu’elle traduise des choix artistiques et créatifs qui ne sont pas le fruit du hasard. Ce critère a été dégagé par un mouvement jurisprudentiel ancien. En effet, le Code de la propriété intellectuelle ne définit pas ce qu’est l’originalité et celle-ci est laissée à l’appréciation des juges du fond.
S’agissant de l'empreinte de la personnalité de l’auteur, la Cour de Justice de l'Union Européenne avait jugé que : « Une création intellectuelle est propre à son auteur lorsqu'elle reflète la personnalité de celui-ci et tel est le cas si l'auteur a pu exprimer ses capacités créatives lors de la réalisation de l’œuvre en effectuant des choix libres et créatifs » (Cour de Justice de l'Union Européenne, 1er décembre 2011, Eva Maria Painer c/ Standard Verlags GmbH).
Par conséquent, en cas de contentieux, il appartient à l’auteur d’établir que son œuvre est le résultat de « choix libres et créatifs ». Dans le domaine de la photographie, il s’agit par exemple du choix du cadrage, de la lumière, des paramètres techniques d’exposition, du moment de déclenchement etc.
Le Tribunal de grande instance de Paris, dans son jugement du 21 mai 2015, a déclaré irrecevable les demandes de l’auteur du cliché et de la société britannique au motif que l’originalité de la photographie n’était pas établie dès lors que l’auteur «n’explique pas qui est l’auteur des choix relatifs à la pose du sujet, à son costume et à son attitude en général ». Le Tribunal de grande instance de Paris a ainsi rappelé que l’originalité ne vas pas de soi et qu’il appartient à l’auteur de la démontrer. En l’espèce, le caractère original n’étant pas établi, le Tribunal a jugé que l’œuvre n’est pas protégeable par le droit d’auteur.